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Loi n°66-400 du 18 juin 1966

Article 8

Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010

Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer est puni de 15 000 Euros d'amende.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées au deuxième alinéa de l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010

Le faitde contreveniraux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer est puni de 15 000 Euros d'amende.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées au deuxièmealinéa de l'article 4.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006

Sera puni d'une amende de 22500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001

Sera puni d'une amende de 150000F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux

En vigueur du dimanche 18 juillet 1976 au lundi 28 février 1994

Sera puni d'une amende de 2000 à 10000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 4.