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Loi n°66-400 du 18 juin 1966

Article 4

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Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010

Le fait d'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins ou de procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 2 ou d'omettre de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord est puni de 300 000 Euros d'amende.
Le fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 3 est puni de la même peine.
La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000 Euros par tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3.
Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 est puni des mêmes peines.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au mardi 18 novembre 1997

En vigueur du dimanche 18 juillet 1976 au lundi 28 février 1994