Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010
Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010
En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010
Le faitde détenirà ⏺ bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification doit être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 Euros d'amende.
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006
Sera puni d'une amende de 22500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification devra être produite à toute réquisition, détiendra à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001
Sera puni d'une amende de 150000F et d'un emprisonnement de ⏺ trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification devra être produite à toute réquisition, détiendra à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
En vigueur du dimanche 18 juillet 1976 au lundi 28 février 1994
Sera puni d'une amende de 2000 à 60000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification devra être produite à toute réquisition, détiendra à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.