Section précédente

Section parente

Section suivante

Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953

Abrogé16 février 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 6709) ;

Lettre rectificative (n° 7124) ;

Rapports de M. Mazier au nom de la commission des finances (n° 7665-7153) ;

Discussion : 12, 13, 14 novembre 1953 ;

Adoption le 14 novembre 1953.

Conseil de la République :

Transmission (n° 521 année 1953) ;

Rapport de M. Courrière au nom de la commission des finances (n° 366, année 1953) ;

Discussion et adoption de l'avis le 1er décembre 1953.

Assemblée nationale :

Avis du Conseil de la République (n° 7350) ;

Rapport de M. Mazier au nom de la commission des finances (n° 7445) ;

Adoption le 11 décembre 1953

Créé le 5 janvier 1954

Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre des dépenses ordinaires du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant à la somme de 16 352 547 000 F.
Ces crédits s'appliquent :
A concurrence de 1 410 642 000 F, au titre III "Moyens des services" ;
Et à concurrence de 14 941 905 000 F, au titre IV : "Interventions publiques" ;
conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état A annexé (non reproduit) à la présente loi.

Créé le 5 janvier 1954

Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre des dépenses en capital du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant a la somme de 35 153 999 000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 17 595 000 000 de francs.
Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :
Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" à concurrence de 532 000 000 de francs pour les crédits de payement et de 410 000 000 de francs pour les autorisations de programme ;
Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat" à concurrence de 10 621 999 000 F pour les crédits de payement et de 10 100 000 000 F pour les autorisations de programme ;
Au titre VII : "Réparation des dommages de guerre" à concurrence de 24 000 000 000 F pour les crédits de payement et de 7 085 000 000 F pour les autorisations de programme conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l' état B annexé ( non reproduit) à la présente loi.

Créé le 5 janvier 1954

Le tarif des remorquages des bâtiments de mer effectués par les unités de la surveillance des pêches maritimes tel qu'il est fixé par l'article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est modifié comme suit :
(tableau non reproduit)

Créé le 5 janvier 1954

Le prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de couverture est fixé à 100 F par feuille.
Le recouvrement est effectué en même temps que celui des cotisations dues au désarmement.

Créé le 5 janvier 1954

La délivrance des permis de circulation visés aux 1° et 2° de l'article 6 de la loi du 1er avril 1942 et des cartes de circulation individuelles ou collectives instituées par les articles 7 et 8 de la même loi ainsi que le renouvellement annuel des visas sur ces titres de navigation, donnent lieu à la perception, au profit du fonds de réserve de l'établissement national des invalides de la marine, d'un droit fixe de 2 000 F pour les bateaux non munis de moteurs ou dont le moteur a une force au plus égale à 5 CV. Pour les bateaux munis d'un moteur d'une force supérieure, le droit sera augmenté de 400 F par cheval au-delà de 5 CV.
Les droits ci-dessus seront réduits de 50 p. 100 lorsque les permis de circulation seront délivrés à des pensionnés de la marine âgés de plus de cinquante-cinq ans.

a modifié les dispositions suivantes.

Créé le 5 janvier 1954

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 mars 1897, les dépôts à la caisse des gens de mer ayant plus de vingt-neuf ans de date et dont le montant est inférieur à 20 000 F ne font l'objet ni d'avis aux ayants droit, ni de publication au Journal officiel.

Créé le 5 janvier 1954

Le ministre chargé de la marine marchande est autorisé, pour l'application de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale, à recruter des agents contractuels qui seront rémunérés sur un fonds de concours rattaché au budget général. Sur ce fonds de concours seront également prélevées les dépenses supplémentaires de matériel nécessitées par l'application de la loi.
Le fonds de concours sera alimenté par une cotisation versée par les bénéficiaires de la loi, proportionnelle au montant des allocations percues par les intéressés et dont le taux, fixé chaque année par arrêté concerté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, ne pourra être supérieur à 2/1000 des allocations.

Créé le 5 janvier 1954

Lorsque les armateurs ou propriétaires n'auront pas assuré leurs bateaux pour la totalité de la durée d'armement, les droits de désarmement seront majorés de 2 p. 100 pour la période pendant laquelle les bateaux n'auront pas été assurés.

Créé le 5 janvier 1954

Le Gouvernement devra, avant le 1er juin 1954, saisir le Parlement d'un projet de loi portant ouverture de crédits pour la construction d'un paquebot destiné à assurer la continuité de l'exploitation de la ligne maritime de passagers sur l'Atlantique Nord.

Créé le 5 janvier 1954 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 15 février 2022

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles les agents, en fonction au secrétariat d'Etat à la marine marchande à la date du 1er janvier 1954, pourront être titularisés dans les emplois d'agents titulaires dont la création est prévue par la présente loi.

Créé le 5 janvier 1954 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 15 février 2022

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration dans les nouveaux cadres créés par la présente loi de certains agents en fonction à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes au 1er janvier 1954.

Créé le 5 janvier 1954

Le montant des crédits inscrits au chapitre 45-01 est bloqué à concurrence de 592 002 000 F jusqu'à la ratification par le Parlement des avenants aux conventions entre l'Etat, d'une part, la Compagnie générale transatlantique et la Compagnie des messageries maritimes, d'autre part.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le Président du conseil des ministre, JOSEPH LANIEL.

Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 5 janvier 1954 au mardi 15 février 2022

Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13