Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953

Article 5

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Créé le 5 janvier 1954 · Périmé le 29 décembre 1967

La délivrance des permis de circulation visés aux 1° et 2° de l'article 6 de la loi du 1er avril 1942 et des cartes de circulation individuelles ou collectives instituées par les articles 7 et 8 de la même loi ainsi que le renouvellement annuel des visas sur ces titres de navigation, donnent lieu à la perception, au profit du fonds de réserve de l'établissement national des invalides de la marine, d'un droit fixe de 2 000 F pour les bateaux non munis de moteurs ou dont le moteur a une force au plus égale à 5 CV. Pour les bateaux munis d'un moteur d'une force supérieure, le droit sera augmenté de 400 F par cheval au-delà de 5 CV.
Les droits ci-dessus seront réduits de 50 p. 100 lorsque les permis de circulation seront délivrés à des pensionnés de la marine âgés de plus de cinquante-cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du mardi 5 janvier 1954 au jeudi 28 décembre 1967