Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953

Article 8

Créé le 5 janvier 1954

Le ministre chargé de la marine marchande est autorisé, pour l'application de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale, à recruter des agents contractuels qui seront rémunérés sur un fonds de concours rattaché au budget général. Sur ce fonds de concours seront également prélevées les dépenses supplémentaires de matériel nécessitées par l'application de la loi.
Le fonds de concours sera alimenté par une cotisation versée par les bénéficiaires de la loi, proportionnelle au montant des allocations percues par les intéressés et dont le taux, fixé chaque année par arrêté concerté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, ne pourra être supérieur à 2/1000 des allocations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 5 janvier 1954 au mardi 15 février 2022

Le ministre chargé de la marine marchande est autorisé, pour l'application de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale, à recruter des agents contractuels qui seront rémunérés sur un fonds de concours rattaché au budget général. Sur ce fonds de concours seront également prélevées les dépenses supplémentaires de matériel nécessitées par l'application de la loi.

Le fonds de concours sera alimenté par une cotisation versée par les bénéficiaires de la loi, proportionnelle au montant des allocations percues par les intéressés et dont le taux, fixé chaque année par arrêté concerté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, ne pourra être supérieur à 2/1000 des allocations.