Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953

Article 7

Créé le 5 janvier 1954

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 mars 1897, les dépôts à la caisse des gens de mer ayant plus de vingt-neuf ans de date et dont le montant est inférieur à 20 000 F ne font l'objet ni d'avis aux ayants droit, ni de publication au Journal officiel.

Effets de cet article

cite

 Loi 1897-03-29 art. 22

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 5 janvier 1954 au mardi 15 février 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 mars 1897, les dépôts à la caisse des gens de mer ayant plus de vingt-neuf ans de date et dont le montant est inférieur à 20 000 F ne font l'objet ni d'avis aux ayants droit, ni de publication au Journal officiel.