Code de la sécurité sociale

Article L452-4

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur la faute inexcusable de l'employeur

Résumé. L'article explique comment on décide si un employeur a commis une faute grave en cas d'accident du travail, et comment il doit payer les conséquences.

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés à l'article L. 243-4.

Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le paiement du capital est garanti par privilège selon les articles L. 243-4 et L. 243-5, alors que la version précédente mentionnait uniquement l'article L. 243-4.

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur

Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés à l'articleL. 243-4 . Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

En vigueur du samedi 12 juillet 2014 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2014-788 du 10 juillet 2014art. 8

En résumé. Ajout d’une disposition obligeant l’employeur à engager une action conjointe avec l’organisme d’accueil lorsqu’un élève ou étudiant subit un accident pendant une formation ou un stage, afin de garantir la prise en charge financière liée à une faute inexcusable.

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur

Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 est

Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au vendredi 11 juillet 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 86 (V)

En résumé. La nouvelle version réduit le champ d’application du privilège qui garantit certains paiements liés aux accidents : elle ne protège plus les cotisations complémentaires ni ne prévoit cette garantie lors d’une cession ou cessation d’entreprise, ne laissant protéger que le capital prévu à l’article L 452‑2.

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime

article L. 452-3

, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur

article L. 242-7

. Le produit en est affecté au fonds national de

Le paiement du capital prévuà l'

article L. 452-2 est garantipar privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5

.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 24

En résumé. La responsabilité de fixer la cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable a été transférée du fonds régional d’assurance maladie vers le fonds national CARSAT (assurance retraite et santé au travail).

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime

article L. 452-3

, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travailpeut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'

article L. 242-7

. Le produit en est affecté au fonds national de

Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'

article L. 452-2

et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise,

L. 243-4

et

L. 243-5

.

En vigueur du mercredi 28 janvier 1987 au jeudi 25 février 2010

Déplacé le mercredi 28 janvier 1987

En résumé. La nouvelle version permet désormais à l'employeur de s'assurer contre les conséquences financières de sa faute inexcusable, contrairement à la version précédente qui l'interdisait.

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime

article L. 452-3

, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale

L'auteur de la faute inexcusableest responsable sur son patrimoine personnel des conséquencesde celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusableou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la directionde l'entreprise ou de l'établissement.

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'

article L. 242-7

. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'

article L. 452-2

et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise,

L. 243-4

et

L. 243-5

.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 27 janvier 1987

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'

article L. 452-3

, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

Il est interdit de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.

Le paiement des cotisations supplémentaires prévues à l'

article L. 452-2

et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles

L. 243-4

et

L. 243-5

.