Code du travail

Section 2 : Mandat

Article L2143-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des fonctions de délégué syndical avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité

Résumé Un délégué syndical peut cumuler ces rôles.

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.

Article L2143-10

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Maintenance du mandat du délégué syndical en cas de modification juridique de l'employeur

Résumé Le délégué syndical garde son rôle même si l'employeur change, tant que l'entreprise reste indépendante.

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.

Article L2143-11

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Fin du mandat de délégué syndical

Résumé Le délégué syndical perd son poste lors des élections ou si l'entreprise réduit beaucoup ses effectifs et qu'il y a un accord avec les syndicats.

Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.

En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.

Article L2143-12

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Calcul du nombre de délégués syndicaux

Résumé Le nombre de délégués syndicaux dépend du nombre de salariés et peut être augmenté sous certaines conditions.

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.

Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5.