JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation et adaptation des conventions et accords pour les salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les accords des employés de l'institut sont prolongés jusqu'à ce que de nouveaux soient en place ou jusqu'en juin 2027, avec des négociations obligatoires et une garantie de salaire si besoin.

I. - Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 30 juin 2027.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu'à la désignation des représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 14 de la présente loi engagent, à la demande de l'une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l'article L. 592-12-2 du code de l'environnement à compter de leur désignation.
A compter du 1er juillet 2027, en l'absence de conventions et d'accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d'une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail.
II. - La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l'une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l'article 11 de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I. - Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 30 juin 2027.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu'à la désignation des représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 14 de la présente loi engagent, à la demande de l'une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l'article L. 592-12-2 du code de l'environnement à compter de leur désignation.

A compter du 1er juillet 2027, en l'absence de conventions et d'accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d'une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail.

II. - La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l'une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l'article 11 de la présente loi.