JORF n°0060 du 11 mars 2023

Article 89

Article 89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du Code de l'Énergie pour inclure le stockage et les étapes de la chaîne de valeur des énergies renouvelables

Résumé L'article 89 change le Code de l'Énergie pour mieux gérer les énergies renouvelables, de leur extraction à leur recyclage, en pensant aux impacts sur l'environnement.

I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du 3° du I de l'article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° L'article L. 314-1 A est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Cette évaluation peut prendre en compte :
« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ;
« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;
« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;
3° L'article L. 446-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-14 et L. 446-15 » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Cette évaluation peut prendre en compte :
« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;
« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;
« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »
II.-Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du 3° du I de l'article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° L'article L. 314-1 A est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ;

« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;

3° L'article L. 446-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-14 et L. 446-15 » ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

II.-Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.