JORF n°0119 du 23 mai 2021

Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des traductions de la langue française dans les langues régionales

Résumé Les services publics peuvent afficher des traductions en langues régionales sur les panneaux et les informations publiques lors de leur installation ou de leur renouvellement.

Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Article 9

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Inclusion de la signalétique plurilingue et des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil

Résumé Cet article veut que les documents d'état civil utilisent plusieurs langues et des signes spéciaux pour représenter mieux les cultures locales.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.]

Article 10

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Rapport annuel sur l'accueil des enfants dans les écoles maternelles en langue régionale

Résumé Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'accueil des enfants dans les écoles maternelles en langue régionale près de chez eux si leurs parents l'ont demandé.

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.

Article 11

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Rapport annuel sur les conventions des établissements d'enseignement des langues régionales

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport chaque année au Parlement sur les écoles d'enseignement des langues régionales.

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l'Etat, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l'opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d'association avec l'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.