JORF n°0084 du 9 avril 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code de procédure pénale en matière de procédure pénale

Résumé Des changements sont faits dans les règles de procédure pénale pour préciser qui décide de certaines choses et pour simplifier certains processus.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 380-11 est ainsi rédigé :
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel » ;
3° Le second alinéa de l'article 587 est supprimé ;
4° L'article 588 est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;
5° A l'article 619, les références : « L. 131-2 et L. 131-3 » sont remplacées par les références : « L. 431-6 à L. 431-10 ».


Historique des versions

Version 1

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 380-11 est ainsi rédigé :

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel » ;

3° Le second alinéa de l'article 587 est supprimé ;

4° L'article 588 est ainsi modifié :

a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;

5° A l'article 619, les références : « L. 131-2 et L. 131-3 » sont remplacées par les références : « L. 431-6 à L. 431-10 ».