JORF n°0266 du 16 novembre 2021

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des communes pour les terrains destinés aux infrastructures de téléphonie mobile

Résumé Si tu veux installer des antennes de téléphonie mobile, dis-le au maire avant de commencer les travaux.

I.-Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1-1.-Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »

II.-La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-17.-Les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s'il y a lieu, l'information mentionnée à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. »


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1-1.-Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »

II.-La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-17.-Les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s'il y a lieu, l'information mentionnée à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. »