JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des pratiques de prix bas dans le transport fluvial

Résumé Proposer des prix bas pour le transport de marchandises par bateau peut entraîner des sanctions.

L'article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 4463-2.-L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 4463-2.-L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. »