Article 20
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Interdiction des pratiques de prix bas dans le transport fluvial
L'article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 4463-2.-L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. »
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