JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aviation civile

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de mesures de sécurité et de santé pour l'aviation civile

Résumé Le Gouvernement peut prendre des mesures pour garantir la sécurité des équipages aériens et adapter les sanctions pour les collectivités d'outre-mer.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Mettre en œuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, en ce qu'il prévoit le dépistage d'alcool chez les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine mais également en ce qu'il permet de procéder au dépistage d'autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d'autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d'équipage ou aux personnes concourant à la conduite d'aéronefs ;
2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I, lorsqu'elles refusent de s'y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l'issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances ou plantes classées comme stupéfiants, et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d'alcoolémie autorisés ou l'interdiction d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l'équipage d'aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;
3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre, sur le fondement des 1° et 2°, aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne, ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.

Article 2

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Modification de plusieurs articles du Code des transports

Résumé Cet article change des règles pour améliorer l'aviation civile.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6521-4, Art. L6765-1, Art. L6765-2, Art. L6775-1, Art. L6775-2, Art. L6785-1 > >

Article 3

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Autorisation de mesures réglementaires en aviation civile

Résumé Le gouvernement peut simplifier les règles de sécurité en aviation et les adapter aux territoires d'outre-mer, mais doit ensuite obtenir l'accord du Parlement.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Permettre le recours à un régime de déclaration au titre des exigences de sécurité pour l'ensemble des activités des exploitants d'aéronefs et, plus particulièrement, pour l'activité de transporteur aérien public afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

Article 4

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Mise à jour des dispositions législatives dans le domaine de l'aviation civile

Résumé Le gouvernement peut changer les lois sur l'aviation pour respecter les nouvelles règles européennes et les appliquer aux territoires d'outre-mer.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil :
a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l'intervention du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité et, dans le domaine des drones civils, dans les conditions prévues au 8 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité, pour maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d'application ;
c) En modifiant et en adaptant les articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ;
d) En établissant le régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance de ce règlement ;
2° Etablir le dispositif permettant de mettre en œuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;
3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter, en tant que de besoin, au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.

Article 5

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Création et modification des articles relatifs à la réglementation de l'aviation civile

Résumé L'article 5 change les règles pour mieux réguler les avions.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1252-1 A > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1252-1, Art. L1252-2, Art. L1252-5 > >

Article 6

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Ratification des ordonnances relatives au régulateur des redevances aéroportuaires

Résumé Des lois sur les frais aéroportuaires sont confirmées et changent certaines règles.

I.-L'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires et l'ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires sont ratifiées.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des transports > > Art. L6327-2, Art. L6327-3 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des transports > > Art. L6327-3-1, Art. L6327-3-2 > >

Article 7

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Modification des dispositions du Code des transports relatives à l'aviation civile

Résumé Un texte de loi modifie des règles sur l'aviation civile.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6412-4 > >

Article 8

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Modification des articles du code des transports relatifs à l'aviation civile

Résumé Cet article met à jour des règles importantes pour l'aviation civile afin de rendre les vols plus sûrs.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6422-5, Art. L6422-4, Art. L6422-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6421-4, Art. L6422-2, Art. L6784-1 > >

Article 9

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Modification des dispositions du Code des transports relatives à l'aviation civile

Résumé Des règles sur l'aviation civile ont été modifiées et cela commence le 31 décembre 2021.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des transports > > Art. L6773-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des transports > > Art. L6342-3, Art. L6733-3, Art. L6753-2, Art. L6763-1, Art. L6763-6, Art. L6773-7, Art. L6783-1, Art. L6783-7 > >

II.- Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2021.

Article 10

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Création et modification de dispositions relatives à la sûreté aéroportuaire

Résumé Cet article renforce la sécurité dans les aéroports.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Sct. Sous-section 3 : Sûreté aéroportuaire , Art. L6372-11 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6753-4 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6773-11 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6783-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6733-6 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6763-10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6763-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6773-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6783-14 > >

Article 11

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Modification des dispositions du Code des transports relatives à l'aviation civile

Résumé Cet article change des règles pour mieux sécuriser les aéroports et les services de navigation aérienne.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L6142-1, Art. L6761-1, Art. L6771-1, Art. L6781-1, Art. L6791-1 > >

Article 12

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Sanctions pour les passagers d'avions

Résumé Le gouvernement peut créer des règles et des punitions pour les passagers qui ne suivent pas les consignes de sécurité dans les avions.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien :
a) L'utilisation d'un appareil électronique ou électrique lorsqu'elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ;
b) La méconnaissance de l'interdiction de fumer à bord ;
c) L'entrave à l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ;
2° Prévoir l'aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l'infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.