JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures de contrôle des dons et versements par l'administration fiscale

Résumé L'administration fiscale doit maintenant informer les organismes de dons avant de les contrôler et leur donner plus de droits pendant le contrôle.

I.-Le 3° de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 14 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 du code général des impôts. » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l'article L. 14 B. » ;
2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

« Art. L. 14 B.-I.-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.
« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
« II.-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l'administration fiscale informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
« En cas de désaccord, l'organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.
« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.
« III. − Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Historique des versions

Version 1

I.-Le 3° de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l'article L. 14 B. » ;

2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

« Art. L. 14 B.-I.-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« II.-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l'administration fiscale informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.

« En cas de désaccord, l'organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.

« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.

« III. − Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.