JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux organismes de service civique et au contrat d'engagement républicain

Résumé Les associations doivent signer un contrat républicain, sinon elles peuvent perdre leurs aides pendant cinq ans.

Le chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 120-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;
2° L'article L. 120-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : «, à la formation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l'agrément a fait l'objet d'une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d'engagement républicain. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 120-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;

2° L'article L. 120-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : «, à la formation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l'agrément a fait l'objet d'une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d'engagement républicain. »