Article 271
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Communication des renseignements entre agents environnementaux et douaniers
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 59.-quindecies.-Les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles. »
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