JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 271

Article 271

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Communication des renseignements entre agents environnementaux et douaniers

Résumé Les agents échangent des informations pour traquer les produits agricoles et arrêter la déforestation.

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59.-quindecies.-Les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59.-quindecies.-Les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles. »