JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 174

Article 174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Performance énergétique des bâtiments d'habitation

Résumé Les maisons et immeubles doivent être plus énergiquement efficaces dès 2028.

I.-L'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I.-A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. » ;
2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;
3° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n'est pas conforme ».
II.-L'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».
III.-A l'article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».
IV.-A la seconde phrase de l'article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.-A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. » ;

2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;

3° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n'est pas conforme ».

II.-L'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».

III.-A l'article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».

IV.-A la seconde phrase de l'article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».