JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Section 1 : Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Article 66

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 67

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5212-1, Art. L5212-2, Art. L5212-3, Art. L5212-5, Art. L5212-5-1, Sct. Sous-section 1 : Mise en oeuvre par l'emploi de travailleurs handicapés, Art. L5212-6, Art. L5212-7, Art. L5212-8, Art. L5212-9, Art. L5212-10, Art. L5212-11, Art. L5212-12, Art. L5212-14, Art. L5212-17, Art. L5213-2, Art. L5213-11 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5212-7-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5212-7-1, Art. L5523-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5212-10-1 > >

III.-A.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

B.-Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l'acquittement de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution annuelle fait l'objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.

IV.-Les accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l'exception des accords d'établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.

V.-Pour l'application de l'article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d'élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1er juillet 2019.

VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code.

Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du présent VI au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi susmentionnés.

Article 68

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L1222-9 > >

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 69

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L5213-6-1 > >

Article 70

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 71

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-5-3 > >

Article 72

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L323-2, Art. L323-5, Art. L323-8-6-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L323-8 > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Article 73

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L323-2 > >

II. - Le I s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.

Article 74

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L323-4-1, Art. L323-8-6-1 > >

III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Lorsque la date d'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent III est le 1er janvier, il est fait exception à l'application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l'année précédant cette entrée en vigueur.

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 > > Art. 98 > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date.