Article 33
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].
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[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].
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I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code du travail > > Art. L2261-32, Art. L6121-1, Art. L6121-4, Art. L6121-5, Art. L6121-6, Art. L6122-1, Art. L6211-3 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code du travail > > Art. L6121-3, Art. L6122-2 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 1 : Fonds régional et de la formation professionnelle continue., Art. L4332-1, Art. L4424-34 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'éducation > > Sct. Section 3 : Orientation et formation professionnelle, Art. L214-12, Art. L214-12-1, Art. L214-13, Art. L214-13-1, Art. L214-15, Art. L234-2, Art. L313-7, Art. L337-4, Art. L352-1, Art. L431-1, Art. L936-1 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code de l'éducation > > Art. L443-5 > >
V. - La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l'apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d'investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d'hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l'année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l'année 2019.
VI. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les 1° et 8° du II ;
2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ;
3° Les 1° et 2° du IV.
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22 modifiés
3 abrogés
Lorsque l'Etat met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l'article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l'Etat, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance.
Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.
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I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code du travail > > Sct. Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Sct. Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels., Art. L6332-18, Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22, Art. L6332-22-1, Art. L6332-22-2 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code du travail > > Sct. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, Art. L2271-1, Art. L2272-1, Art. L2272-2, Sct. Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, Art. L6123-3, Art. L6123-4, Sct. Section 3 : France compétences, Art. L6123-5, Art. L6123-6, Art. L6123-7, Art. L6423-2 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code du travail > > Sct. Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6123-1, Art. L6123-2, Art. L6123-4-1 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code du travail > > Art. L6123-8, Art. L6123-9, Art. L6123-10, Art. L6123-11, Art. L6123-12, Art. L6123-13, Art. L6123-14 > >
VII.-A.-France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l'association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l'article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.
Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.
B.-Dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
VIII.-Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'institution jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.
IX.-Les transferts mentionnés au VII du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
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