Code général des collectivités territoriales

Article L3662-4

Article L3662-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L3662-4

Résumé La dotation de compensation des départements est réduite de 32 millions d'euros, répartie selon les modalités du quatrième alinéa. En cas d'insuffisance, le montant est prélevé sur la dotation forfaitaire.

I. – La métropole de Lyon bénéficie :

1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ;

2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;

3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ;

4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

II. – (Abrogé).


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et abrogation d’une disposition

Résumé des changements La nouvelle version met à jour les références légales utilisées pour calculer certaines dotations et supprime une partie du texte qui appliquait auparavant trois articles spécifiques aux bénéfices de la métropole.

I. – La métropole de Lyon bénéficie :

1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ;

2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;

3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ;

4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

II. – (Abrogé).

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une garantie et mise à jour des références légales

Résumé des changements La nouvelle version précise les références légales pour le calcul des dotations globales et introduit une garantie provenant du département du Rhône ainsi que son partage proportionnel avec la métropole, tout en détaillant davantage le mode d’évolution des montants.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. La métropole de Lyon bénéficie :

1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;

2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;

3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ;

4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

II. Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et simplification du régime des dotations

Résumé des changements La réforme met à jour les références légales pour la dotation globale intercommunale et simplifie le régime de la dotation forfaitaire départementale en supprimant le détail sur une garantie liée à sa création.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. ― La métropole de Lyon bénéficie :

1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5211-28 et L. 5211-29 ;

2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, calculée en application de l'article L. 3334-3 ;

3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ;

4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

II. ― Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions budgétaires & précisions sur les allocations compensatoires

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire une référence à un budget spécial pour certaines garanties tout en détaillant comment est calculée et répartie la dotation compensatoire entre le département du Rhône et la métropole lyonnaise et ajoute une remarque sur l’inapplicabilité des articles relatifs aux péréquations en 2015.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― La métropole de Lyon bénéficie :

1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;

2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;

3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ;

4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

II. ― Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― La métropole de Lyon bénéficie :

1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;

2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661-1 ;

3° D'une dotation de compensation, en application de l'article L. 3334-7-1 ;

4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

II. ― Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.