Code général des collectivités territoriales

Article L5842-8

Article L5842-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Articles L5842-7 à L5842-10

Résumé Les établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, métropoles, communautés d'agglomération, et communautés de communes) ont un coefficient d'intégration fiscale. Ce coefficient est déterminé par le rapport entre les recettes (taxes locales, etc.) et les dépenses de transfert de l'établissement public et des communes et des communes nouvelles regroupées. Pour les communautés de communes, les recettes ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales. Le coefficient d'intégration fiscal moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale est calculé sur la base des sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie. Pour les métropoles et les communautés urbaines, les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris ne sont pas prises en compte.

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €.

A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la dotation d’intercommunalité : changement de source et simplification

Résumé des changements Le texte modifie la source de financement et simplifie le calcul de la dotation initiale en remplaçant les règles spécifiques aux communautés dispersées par des montants fixes par habitant ; il précise également la base de population utilisée et étend le calcul du prélèvement aux deux premiers alinéas.

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €.

A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de calcul des dotations intercommunales

Résumé des changements La loi passe d’un calcul basé sur la population et les taux applicables à un système où chaque communauté reçoit désormais une dotation égale au montant qu’elle a reçu l’année précédente, avec un ajustement spécial pour les communautés dispersées sur plusieurs îles et dont la population est inférieure à 35 000 habitants.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l'année précédente par le double de sa population.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et simplification du calcul des dotations intercommunales

Résumé des changements Le texte remplace la « dotation globale de fonctionnement » par une « dotation d’intercommunalité », simplifie son calcul en se basant uniquement sur la population multipliée par le montant par habitant, supprime les notions complexes de potentiel fiscal et coefficient intégratif, et précise que les communautés d’agglomération sont assimilées aux catégories correspondantes.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du mode et du libellé de la dotation intercommunale

Résumé des changements Le texte passe d’une dotation intercommunale calculée simplement par multiplication de la population par un taux à une dotation globale de fonctionnement déterminée selon des critères fiscaux (potentiel moyen et coefficient d’intégration) ; le nom change également.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est calculée en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l'application de l'article L. 5211-29 et du 3° du I de l'article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d'intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

Version 3

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Suppression du rôle du comité des finances locales dans l’attribution

Résumé des changements La référence au comité des finances locales pour fixer le montant par habitant a été supprimée, laissant uniquement l’article L 5211‑29 comme base.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une condition temporelle pour le versement des dotations

Résumé des changements Les dotations aux communautés de communes et d’agglomération ne sont désormais versées qu’à partir du 1ᵉʳ janvier suivant leur création, ajoutant ainsi une condition temporelle.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée, telle que fixée par le comité des finances locales conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée, telle que fixée par le comité des finances locales conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.