Code général des collectivités territoriales

Article L5211-28

Article L5211-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la dotation d'intercommunalité

Résumé Les villes et communes reçoivent des fonds pour leurs projets communs de manière équitable.

I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :

1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

2° Les communautés d'agglomération ;

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.

A compter de 2024, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 90 millions d'euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d'aménagement. En cas d'insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 2334-7-1.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 5 € bénéficient l'année de répartition, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue l'année précédente. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur l'année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 ne bénéficient pas de ce complément.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte s'obtient :

1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

A compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité.

IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :

1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;

b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :

- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;

- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;

3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017. En 2023, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie et dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente ;

4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :

a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III.


Historique des versions

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation substantielle et changement du mode financier

Résumé des changements Le texte augmente désormais chaque année la dotation intercommunale en ajoutant un supplément annuel supplémentaire allant jusqu’à « + 90 millions€ depuis 2024 » plutôt que « + 30 millions€ depuis 2019 », supprime une aide ponctuelle unique et passe du financement basé sur des réductions budgétaires («​minoration​») à un financement issu du surplus («​solde​») disponible.

I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :

1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

2° Les communautés d'agglomération ;

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.

A compter de 2024, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 90 millions d'euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d'aménagement. En cas d'insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 2334-7-1.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 5 € bénéficient l'année de répartition, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue l'année précédente. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur l'année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 ne bénéficient pas de ce complément.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte s'obtient :

1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

A compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité.

IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :

1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;

b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :

- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;

- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;

3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017. En 2023, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie et dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente ;

4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :

a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de financement des compléments

Résumé des changements Le texte modifie le mode de financement des compléments accordés aux intercommunalités : depuis 2023 ils sont désormais prélevés directement sur leur dotation plutôt que via des réductions fiscales.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :

1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

2° Les communautés d'agglomération ;

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.

A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 5 € bénéficient l'année de répartition, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue l'année précédente. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur l'année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 ne bénéficient pas de ce complément.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte s'obtient :

1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

A compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité.

IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :

1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;

b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :

- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;

- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;

3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017. En 2023, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie et dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente ;

4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :

a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mécanisme d’attribution et de répartition des dotations intercommunales

Résumé des changements Le texte remplace les références spécifiques aux années 2018/2019 par un régime général basé sur l’année précédente, introduit de nouvelles conditions d’éligibilité pour les compléments et précise le calcul des dotations ainsi que leur financement.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :

1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

2° Les communautés d'agglomération ;

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.

A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 5 € bénéficient l'année de répartition, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue l'année précédente. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur l'année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 ne bénéficient pas de ce complément.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte s'obtient :

1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.

IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :

1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;

b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :

- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;

- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;

3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :

a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle méthode de calcul des aides intercommunales basée sur le potentiel fiscal

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien régime de réduction des aides aux métropoles par une formule qui calcule la dotation en fonction du nombre d’habitants et du potentiel fiscal local : chaque collectivité reçoit une part fixe proportionnelle à sa population plus un complément si son financement est trop faible ; le montant total se répartit ensuite entre une partie « base » (30 %) et une partie « péréquation » (70 %).

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :

1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ; 2° Les communautés d'agglomération ; 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.

A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s'obtient :

En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019. La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.

IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :

1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;

b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :

- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;

- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente. Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :

a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition.

En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III.

Version 10

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Révision complète du régime de la dotación intercommunale

Résumé des changements Le texte passe d’une dotation globale de fonctionnement à une dotation d’intercommunalité avec des règles recalculées : les catégories sont simplifiées et la répartition est désormais prélevée sur la dotation d’aménagement ; des montants précis de minoration sont fixés pour chaque année (excluant Mayotte) et un mécanisme détaillé gère les excédents ou différences entre périmètres ; l’ancienne disposition qui prévoyait une majoratión basée sur les recettes antérieures a disparu.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ; 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.

Version 9

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Simplification et élargissement du régime de dotation

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien régime « dotation d’intercommunalité » par une nouvelle "dotation globale" qui s’applique à tous les établissements publics à fiscalité propre selon quatre catégories simples ; il supprime des calculs complexes liés aux différences budgétaires ou aux compensations et introduit la possibilité pour certains groupes (première application du § 1609 C) de majorer leur dotation avec des revenus antérieurs.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivantes :

Les communautés urbaines et les métropoles ;

Les communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

Les communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

Les communautés d'agglomération.

Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2016, minoré de 621 millions d'euros. Le montant réparti en 2016 est égal aux montants de dotation d'intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2016 en application du présent article et de l'article L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

A compter de 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est majoré, le cas échéant, des montants perçus en 2014, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire l'année précédant la répartition, par les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Version 8

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Suppression des syndicats & simplification du texte sur l’augmentation

Résumé des changements La loi supprime l’application des dotations intercommunales aux syndicats d’agglomération nouvelle et élimine une redondance concernant l’augmentation annuelle à partir de 2015.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réduction supplémentaire annuelle

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition précisant qu’à partir d’une année supplémentaire (identique à celle déjà mentionnée), la dotation d’intercommunalité subit encore une réduction importante et précise comment cette diminution sera allouée aux établissements.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation temporelle et ajout d’une nouvelle réduction pour les collectivités intercommunales

Résumé des changements Le texte met à jour les modalités d’attribution en remplaçant la référence fixe à l’année 2014 par une référence générique « année de répartition », ajoute la prise en compte des recettes exceptionnelles dans le calcul, précise que la différence excédant la dotation est prélevée sur les compensations ou douzièmes selon l’année concernée, et introduit une nouvelle réduction supplémentaire dès 2025 d’un montant total 621 millions d’euros.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif pour certaines métropoles

Résumé des changements Le texte élargit l’application du prélèvement sur la dotation d’aménagement aux ressources destinées à la dotation d’intercommunalité en incluant explicitement les métropoles Aix‑Marseille‑Provence et Lyon.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Minoration spécifique à l’année 2014

Résumé des changements Ajout d’une disposition détaillant une réduction de la dotation d’intercommunalité en 2014 pour les métropoles et départements d’outre-mer ainsi que les modalités précises de calcul et répartition des montants restants.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des métropoles et clarification du statut des syndicats

Résumé des changements La loi élargit la catégorie des établissements recevant la dotation intercommunale en y ajoutant explicitement les métropoles et précise que seules les « syndicats » (et non « communautés ») de l’agglomération nouvelle sont concernés pour le prélèvement sur la dotation d’aménagement.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des références législatives du calcul de la dotation

Résumé des changements La nouvelle version précise la plage d’articles régissant le calcul de la dotation, remplaçant l’expression vague « et suivants » par une référence explicite allant jusqu’au L. 5211‑35‑1.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2009

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1. Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.