Code général des collectivités territoriales

Article L2335-1

Article L2335-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation particulière pour les communes de petite taille

Résumé Les petites communes reçoivent de l'argent de l'État chaque année pour les aider à gérer leurs responsabilités et à rendre les mandats plus accessibles.

I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.

Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35.

II.-Par dérogation au I du présent article :

1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.

III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité à la dotation

Résumé des changements L’article élargit l’éligibilité à la dotation : il inclut désormais aussi les petites collectivités d’outre-mer (moins de 5 000 habitants) tout en conservant le seuil national des villes sous 1 000 habitant.

I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.

Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35.

II.-Par dérogation au I du présent article :

1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.

III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement des références aux compensations pour les communes intermédiaires

Résumé des changements L’article modifie la référence à la compensation issue du texte législatif en passant du dernier paragraphe à son avant‑dernier, ce qui change les critères d’attribution pour les communes ayant entre 3500 et 9999 habitants.

En vigueur à partir du samedi 23 mars 2024

I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.

Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35.

II.-Par dérogation au I du présent article :

1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.

III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision simplifiée des critères et compensations pour les petites communes

Résumé des changements Le texte remplace la notion de "petites communes rurales" par "communes de moins de 1 000 habitants", supprime les montants fixes d’augmentation ainsi que les règles d’évolution antérieures, introduit deux nouvelles catégories d’éligibilité (<3 500 et entre 3 500–9 999 habitants) avec des compensations sans montant précis mais déterminées par décret.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.

Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35.

II.-Par dérogation au I du présent article :

Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.

III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Majorations et barème spécifiques aux petites communes

Résumé des changements Ajout d’une majoration de la dotation en 2023 et d’un barème spécifique pour les petites communes rurales de moins de 3500 habitants.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas.

En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.

II.-A compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :

1° De 4,5 millions d'euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 ;

2° De 3 millions d'euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35.

Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.

III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 6

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Suppression de la garantie de transition

Résumé des changements Suppression d’une disposition accordant aux communes qui cessent d’être éligibles en 2012 une garantie égale à la moitié du montant perçu en 2011.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas.

En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.

Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 5

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Ajout d’une garantie et clarification du régime d’évolution

Résumé des changements Le texte ajoute une garantie non renouvelable pour les communes qui cessent d’être éligibles en 2012 et précise que l’évolution annuelle de la dotation ne s’applique plus à partir de 2011.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas.

En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 4

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Exception à l'évolution annuelle pour l'année 2011

Résumé des changements Le texte ajoute une clause précisant que la dotation particulière ne sera pas ajustée en 2011.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette dotation n'évolue pas en 2011.

En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une évolution annuelle et d’une majoration spécifique

Résumé des changements Le texte ajoute des dispositions précisant que la dotation particulière évolue chaque année selon le taux de variation de la dotation globale et introduit une majoration de 10,5 millions d’euros pour l’année 2006 (et son application à partir de 2007).

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère de calcul de la dotation

Résumé des changements Le texte modifie le critère de calcul de la dotation des petites communes rurales, passant du "potentiel fiscal" au "potentiel financier", ce qui élargit l’évaluation aux ressources financières globales plutôt qu’à la capacité fiscale uniquement.

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

- Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.