Code général des collectivités territoriales

Article L5218-11

Article L5218-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Résumé La métropole d'Aix-Marseille-Provence reçoit une aide financière spéciale après sa création.

I. – Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du référentiel juridique pour le calcul des dotations

Résumé des changements Le mode de calcul des dotations intercommunales après la première année a été mis à jour : on cite désormais l’article L 5211‑28 plutôt que le précédent article L 5211‑30.

I. – Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Version 4

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Précision des modalités de calcul de la dotation globale

Résumé des changements La nouvelle rédaction détaille les deux composantes (intercommunalité et compensation) et leur mode de calcul pour la dotation globale, remplaçant l’ancienne référence générale aux articles L 5211‑28 à L 5211‑32‑01.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif de dotation globale

Résumé des changements L’article a été simplifié : on retire les précisions sur les deux composantes de la dotation globale et sur les dates exactes ; il ne reste que l’affirmation que depuis 2016 la métropole reçoit une dotation globale de fonctionnement calculée selon les articles L 5211‑28 à L 5211‑32‑1.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

A compter de 2016, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul de la dotation d’intercommunalité

Résumé des changements Ajout d’une formule spécifique pour la première année de dotation d’intercommunalité et l’application des minorations.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. ― Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

II.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.

III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

I. ― Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;

2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

II.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.

III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.