Code général des collectivités territoriales

Article L5217-12

Article L5217-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotations de fonctionnement des métropoles

Résumé Les métropoles reçoivent une aide financière composée de deux parts, dès l'année suivant leur création.

I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28 ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour la dotation d’intercommunalité

Résumé des changements La référence législative utilisée pour calculer la dotation d’intercommunalité a été modifiée, passant de l’article L 5211‑30 à l’article L 5211‑28.

I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28 ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.