JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Titre Ier : TRANSFORMER LE SYSTÈME DE SOINS

Article 37

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-23-15 > >

II. - A. - Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. - Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La première année d'entrée en vigueur du même b est une année de recueil des indicateurs qui ne donne pas lieu au versement de la dotation complémentaire mentionnée au I de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la pénalité financière mentionnée au II du même article L. 162-23-15.

C. - Le d du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les structures d'hospitalisation à domicile, et le 1er janvier 2021 pour les activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22.

Article 38

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-6-2, Art. L162-22-10, Art. L162-22-12, Art. L162-22-15 > >

Article 39

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-31-1 > >

Article 40

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6122-5 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-30-3 > >

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6145-16-1 > >

Article 42

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-5, Art. L162-14-1, Art. L162-16-1 > >

II. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer des mesures visant à inciter au développement de l'exercice coordonné et au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne.

III. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer, dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel, les mesures visant à accompagner le déploiement sur l'ensemble du territoire des communautés professionnelles territoriales de santé, conformément au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles prises conformément aux II et III du présent article.

Article 43

A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l'Etat, la réorientation d'un patient effectuée par un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
Par dérogation à l'article L. 160-13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l'expérimentation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-17 > >

Article 45

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018.]

Article 46

I. à II.-A créé les dispositions suivantes :

> - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 116-2, Art. 116 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Loi n°68-690 du 31 juillet 1968 > > Art. 24 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 116 > >

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 47

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L213-1, Art. L644-2 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L642-4-2 > >

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 48

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L4041-2, Art. L4041-3, Art. L4042-1 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-7 > >

III.-Le ministre chargé de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d'accès aux soins et sur leur coût pour l'assurance maladie.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-38, Art. L162-5, Art. L162-5-15, Art. L162-5-16, Art. L162-16-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-2-3, Art. L162-5-18 > >

Article 50

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L323-3 > >

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

Article 51

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L2132-2-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-1-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L162-9, Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-9, Art. L871-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L2134-1 > >

III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B du présent III.

B.-Les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les accords d'entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.