JORF n°0024 du 28 janvier 2017

Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique

Article 158

Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Article 159

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 19 > >

> - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 36 > >

> - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 29 > >

Article 160

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L611-5 > >

Article 161

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 16 bis > >

Article 162

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 22 bis > >

> - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 38 bis > >

> - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 32-2 > >

Article 163

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 164

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 > > Art. 7 > >

Article 165

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 6 bis > >

Article 166

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 6 bis > >

> - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 20 bis > >

> - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 42 > >

> - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 30-1 > >

Article 167

A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les personnes ayant la qualité d'agent public.
La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l'emploi et une personnalité extérieure à l'administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection. A aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les territoires définis par décret en Conseil d'Etat dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Le candidat s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.
La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s'est présentée.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
1° Du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° Ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 168

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 > > Art. 5, Art. 8 > >

Article 169

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]