JORF n°0024 du 28 janvier 2017

Article 141

Article 141

L'article L. 631-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu d'assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.
« La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général, au sens de l'article L. 411-2 du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article ».


Historique des versions

Version 1

L'article L. 631-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu d'assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.

« La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général, au sens de l'article L. 411-2 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article ».