Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Organisation des lieux de rétention

Article L744-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieux de rétention des étrangers

Résumé Les étrangers en rétention sont mis dans des lieux qui ne sont pas des prisons.

Lorsqu'il est fait application du présent titre, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Article L744-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tenu d'un registre dans les lieux de rétention

Résumé Chaque centre de rétention doit avoir un registre avec les informations des personnes détenues et des enfants qui les accompagnent, et ces informations doivent être fournies sur demande.

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Article L744-3

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Conditions d'accessibilité des lieux de rétention

Résumé Les règles pour rendre les centres de rétention accessibles sont faites par un décret en Conseil d'État.

Les conditions d'accessibilité adaptées aux lieux de rétention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.