JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Article 63

Article 63

Après le premier alinéa de l'article L. 212-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives. »


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Version 1

Après le premier alinéa de l'article L. 212-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives. »