JORF n°0129 du 4 juin 2016

Article 64


Historique des versions

Version 1

Après l'article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-4-3-1. - Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »