Article 64
Après l'article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-4-3-1. - Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »
1 version
Après l'article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-4-3-1. - Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »
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Après l'article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-4-3-1. - Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »