JORF n°0299 du 24 décembre 2016

Article 80

Article 80

I.-L'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162-21-2.-Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er mars 2018.


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Version 1

I.-L'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162-21-2.-Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er mars 2018.