JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article 67

Article 67

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 66 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.


Historique des versions

Version 1

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 66 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.