JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire

Article 60

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :
1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 61

Sauf disposition contraire, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.