JORF n°0184 du 9 août 2016

Article 79

Article 79

Le II de l'article L. 6323-16 du code du travailest ainsi rédigé :
« II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. »


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Version 1

Le II de l'article L. 6323-16 du code du travailest ainsi rédigé :

« II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. »