JORF n°0184 du 9 août 2016

Chapitre Ier : Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation

Article 15

Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.
Ce rapport s'attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l'amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.

Article 16

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2231-5-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 3 : Notification, publicité et dépôt., Art. L2232-20, Art. L2242-1, Art. L2242-20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 2 : Détermination des thèmes, de la périodicité et de la méthode de négociation., Art. L2222-3, Art. L2222-4, Sct. Section 4 : Détermination des modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation. > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2222-3-1, Sct. Section 2 bis : Préambule des conventions et accords, Art. L2222-3-2, Art. L2222-3-3 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2222-5-1 > >

IV.-Le présent article s'applique aux accords conclus après la publication de la présente loi, à l'exception de ses dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui s'appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur l'application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 17

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L2261-7, Art. L2232-21, Art. L2232-22, Art. L2232-24, Sct. Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue, Art. L2261-13, Art. L2261-10, Art. L2261-14 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L2261-14-2, Art. L2261-14-3, Art. L2261-14-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L2261-7-1, Art. L2232-24-1 > >

IV. - Le II et le 1° du III du présent article s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.

Article 18

I. à XV.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2392-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2363-6, Art. L2373-3, Art. L2323-9, Art. L2323-13, Art. L2323-26-1, Art. L2325-14-1, Art. L2323-60, Art. L2327-15, Art. L4616-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2242-9, Art. L2314-11, Art. L2314-20, Art. L2314-31, Art. L2324-13, Art. L2324-18, Art. L2327-7, Art. L2322-5, Art. L2232-22, Art. L2323-8, Art. L2323-13, Art. L2325-34, Art. L2326-5 > >

XVI.-Le VIII du présent article est applicable aux entreprises mentionnées au VI de l'article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dans lesquelles l'employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.

Article 19

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1145-1 > >

Article 20

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, effectuant un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l'articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d'information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l'entreprise.