JORF n°0174 du 30 juillet 2015

Chapitre IX : Dispositions finales

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5223-4 > >

II.-L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail.

Pour l'application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.

Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

III. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l'accès à la fonction publique de l'Etat peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 35

I.-Les articles L. 723-3, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-15, L. 723-16 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 20 juillet 2015.
II.-Les dispositions de l'article L. 741-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du lendemain de la publication de la présente loi, en tant qu'elles prévoient que l'enregistrement de la demande d'asile intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa présentation.
III.-Sous réserve des dispositions du II du présent article, les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9, L. 221-1, L. 224-1, L. 311-4, L. 311-5, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 et L. 723-2, L. 723-5 et L. 723-11 à L. 723-14, le second alinéa de l'article L. 731-2, les articles L. 741-1 à L. 741-4, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 777-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.
IV.-Les articles L. 751-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.
V.-Les articles L. 744-1 à L. 744-4 et L. 744-7 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.
VI.-Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au V du présent article, bénéficient de l'allocation temporaire d'attente en application des 1° à 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l'allocation prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII.-L'article 25 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
VIII.-Les I à VI du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
IX.-Les I à III du présent article, en tant qu'ils concernent l'application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.