JORF n°0302 du 30 décembre 2015

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 44

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2016.

Article 45

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 49 > >

> - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 62 > >

> - Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 > > Art. 5 > >

> - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 > > Art. 63 > >

I. - B.-Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

V.-Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française.

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 > > Art. 71 > >

Article 47

I.-Le compte d'affectation spéciale " Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat est clos le 31 décembre 2015.

A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l'Etat.

II. -A abrogé les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 54 > >

III A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 > > Art. 48 > >

Article 48

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis KH, Art. 1647 > >

> -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

III.-Chacun des acomptes dus au titre de l'année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.

IV.-(Abrogé).

V.-A.-Le I s'applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

Article 49

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis K > >

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 50

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 > > Art. 17, Art. 66 > >

Article 51

Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015.
A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

Article 52

Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d'Etat. A compter de l'intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l'assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l'allongement de la durée de cette concession, accordé à l'occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du tunnel et de ses voies d'accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.