JORF n°0040 du 17 février 2015

Article 27

Article 27

I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :
1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 4° du VI de l'article 15 ainsi que le II de l'article 21 ;
2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er et 3, le 2° du VI de l'article 15, ainsi que l'article 20 ;
3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8 et le 3° du VI de l'article 15.
II. - Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l'article 15, l'article 20 ainsi que le II de l'article 21 ;
2° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3 et l'article 8.


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Version 1

I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 4° du VI de l'article 15 ainsi que le II de l'article 21 ;

2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er et 3, le 2° du VI de l'article 15, ainsi que l'article 20 ;

3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8 et le 3° du VI de l'article 15.

II. - Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l'article 15, l'article 20 ainsi que le II de l'article 21 ;

2° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3 et l'article 8.