JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 117

Article 117

I. ― A la fin du IV de l'article L. 31-10-3 du même code, les mots : « égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12 » sont remplacés par les mots : « inférieur d'au moins 10 % à l'évaluation faite par France Domaine ».
II. ― Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I. ― A la fin du IV de l'article L. 31-10-3 du même code, les mots : « égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12 » sont remplacés par les mots : « inférieur d'au moins 10 % à l'évaluation faite par France Domaine ».

II. ― Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.