Loi n°2014-344 du 17 mars 2014

Section 2 : Assurance

Créé le 19 mars 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code des assurancesArt. L113-15-2 II.-Le I s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.
-Code des assurances

Art. L113-15-2

II.-Le I s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.

A créé les dispositions suivantes :

Code des assurancesSct. Chapitre IX : Assurances collectives de dommagesCode des assurancesArt. L129-1 → Version 1
- Code des assurances
Sct. Chapitre IX : Assurances collectives de dommages, Art. L129-1

Créé le 19 mars 2014

I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances

Art. L211-5-1

II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2014

Section 2 : Assurance
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
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Article 65
Article 66