Loi n°2014-344 du 17 mars 2014

Article 63

Créé le 19 mars 2014

I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances

Art. L211-5-1

II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2014