JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Chapitre III : Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins

Article 51

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-20, Art. L162-30-3 > >

II.-L'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu'au 31 décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

Article 52

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L6111-3-1 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-8-2 > >

III.-Pour l'année 2015, et par dérogation à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les établissements de santé relevant, avant la publication de loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et comprise dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de cette dotation est modulé en fonction de l'activité de médecine de l'établissement, mesurée par les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.

Article 53

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d'un appel à projets national.
A cet effet, l'Etat peut autoriser, par dérogation à l'article L. 6111-1 du même code, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.
L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d'hébergement ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 54

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L1435-4-3 > >

II.-Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l'installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014.

Article 55

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1435-4-4 > >

Article 56

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L1432-3, Art. L1432-5, Art. L1432-6, Art. L1435-8, Art. L1435-9, Art. L1435-10 > >

III.-Le I et les 2° et 3° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 57

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-37, Art. L162-1-7-1, Art. L162-1-8, Art. L165-1-1 > >