JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Chapitre II : Simplification du recouvrement

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 995, Art. 1001 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L131-8, Art. L138-20, Art. L241-6, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L871-1, Art. L911-7 > >

> -Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 > > Art. 22 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur., Art. L137-6, Art. L137-7, Art. L137-9 > >

Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-5, Art. L243-1-3 > >

II. - L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.

Article 24

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L243-13, Art. L243-7, Art. L243-6-5, Art. L652-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime. > > Art. L725-26, Art. L724-7-1, Art. L724-7, Art. L725-12 > >

III. - A. - Les 1° et 2° des I et II du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.

C. - Le 4° des I et II du présent article s'applique aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 122 > >

Article 26

I. - Les employeurs mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l'article L. 834-1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.
II. - Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l'exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d'exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L243-6 > >

II.-Le I s'applique aux recours formés devant la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L651-6 > >

Article 29

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime. > > Art. L723-35 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime. > > Art. L731-13-2 > >

II. - Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.

Article 30

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L241-6-2, Art. L752-4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales, Art. L212-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5427-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6331-53 > >

IV.-La Caisse maritime d'allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016.

Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés aux caisses d'allocations familiales de leur lieu de résidence.

Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.

Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à la caisse d'allocations familiales du département de leur lieu d'activité et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d'allocations familiales vers les caisses d'allocations familiales des départements et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.