JORF n°0295 du 21 décembre 2014

Chapitre Ier : Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale

Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières.

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser la définition et l'utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d'adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 3

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6243-1-2 > >

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente.
Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail des salariés portés et l'indication des garanties qui leur sont applicables.

Article 5

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1242-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1242-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1242-8, Art. L1242-8-1, Art. L1242-12-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1243-1, Art. L1243-5 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L2152-1 > >

Article 8

D'ici le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité institué par l'article L. 4162-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des branches professionnelles particulièrement concernées par les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la même loi, ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'amélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits.