JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Article 14

Article 14

I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16-2. - Dans les conditions fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture. »
II. ― Le présent article s'applique à partir du 1er juillet 2015.


Historique des versions

Version 1

I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-16-2. - Dans les conditions fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture. »

II. ― Le présent article s'applique à partir du 1er juillet 2015.