JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

Article 32

Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales et selon une répartition entre circonscriptions définies au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de circonscription électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Tout conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification, si, pour quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller des Français de l'étranger.

Article 33

I. ― Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
II. ― L'ensemble des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l'ordre de présentation de la liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 34

Le bureau de vote est présidé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription électorale, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Le vote d'un électeur selon les modalités prévues au second alinéa du II de l'article 22 est constaté par une mention expresse en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article 35

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Article 36

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 35 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 32, aux I et II de l'article 19, au I de l'article 20 et au premier alinéa de l'article 27.
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 37

Les démissions des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont adressées à son président.
La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères.

Article 38

Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.